Loi About-Picard Témoins de Jéhovah, on vous trompe.

 

A l'occasion de la sortie du dernier rapport de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes (MILS), en Février 2002, j'ai décidé de mettre à jour l'article que j'avais consacré au tract de Novembre 2000 diffusé par les Témoins de Jéhovah, j'ai supprimé de cet article les erreurs que m'avaient signalées un Témoin de Jéhovah sur le net.

En Novembre 2000, Les Témoins de Jéhovah dans un tract distribué par toute la France, intitulé " Que se trame-t-il en France ? Les libertés pourraient-elles régresser ? " ont une nouvelle fois fait entendre leur voix. Ils avaient déjà diffusé un précédent tract, " Français on vous trompe ", il y a un an de cela.

Que cachent ces violentes prises de position ? Nous en étudierons  une partie pour se faire une idée.

Les Témoins de Jéhovah selon le tract veulent faire connaître certaines informations, citons le tract :

"Le Conseil d'État, par deux arrêts du 23 juin 2000, a reconnu le culte chrétien des Témoins de Jéhovah "

 

Par malheur l’article 2 de la loi de 1905 sur la séparation entre les Eglises et l’Etat déclare : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte… " Il est donc impossible qu’une institution de l’Etat reconnaisse une quelconque religion, y compris les Eglises majoritaires, tout au plus l'Etat peut reconnaître à une association religieuse des avantages fiscaux tant que celle-ci "ne trouble pas l'ordre public".

 

" Dès le 13 janvier 1993, le Conseil d'État avait reconnu que les Témoins de Jéhovah exerçaient bien un culte. Le commissaire du gouvernement soulignait que ces chrétiens se livrent à des activités religieuses et déclarait : " Il y a là, sans aucun doute, tous les éléments qui caractérisent habituellement un culte. " "

Le commissaire au Gouvernement n’est pas le juge suprême du Conseil d’Etat, les juges du Conseil d’Etat peuvent lui donner tort, comme ils l’ont fait en 1985 quand ils ont refusés de reconnaître que l’association des Témoins de Jéhovah de France puisse profiter des libéralités de la loi de 1905 alors que le plaidoyer du Commissaire au Gouvernement étaient en leur faveur.

D’autre part le Conseil d’Etat n’a statué en 1993 et en Juin 2000 que sur 4 congrégations locales qui à LEUR NIVEAU ne présentaient pas de troubles à l’ordre publique, en clair, il n’y avait pas d’oppositions juridiques au niveau de ces congrégations sur la Transfusion de Sang, ou le problème d’une justice parallèle à la justice républicaine comme cela a pu être le cas dans d’autres congrégations jéhovistes. Il est bien possible que les Témoins de Jéhovah se gardent bien de réclamer une exonération fiscale pour toutes les congrégations où il y a eu ce genre d’affaires (Voir http://www.multimania.com/palain/pdophili.htm) car cela pourrait leur être refuser dans ce genre de cas.

A ce jour l'association nationale n'est toujours pas reconnue comme cultuelle.

  

Sous l’intertitre " Des raisons d'être inquiets "

Le tract ajoute :

" Cependant, en l'an 2000, le culte des Témoins de Jéhovah continue de faire l'objet de mesures discriminatoires :

1/Une répression fiscale : Les services du ministère des Finances ont décidé d'imposer aux Témoins de Jéhovah une taxation confiscatoire à hauteur de 60 % de leurs offrandes religieuses. Or, ce n'est pas le cas pour les autres confessions. "

Voici la version du rapport numéro 1687 de l’Assemblée Nationale (p.195) :

" Le contrôle de l’Association Les Témoins de Jéhovah a révélé l’existence d’une recette de 250.579.860 francs reçue sous la forme de dons entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1996. Conformément au code général des impôts, ces dons ont été assujettis aux droits de donation calculés au taux applicable aux mutations à titre gratuit entre personnes non parentes, soit 60 %. Il en est résulté un rappel de 150, 3 millions de francs. L’association n’ayant pas payé ces droits dans les délais, s’y sont ajoutés les intérêts de retard, soit 26,8 millions de francs, calculés en application de l’article 1727 au taux de 0,75 % par mois. En outre, la même association n’a pas déposé, dans un délai de 30 jours suivant une deuxième mise en demeure, une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de ces droits. En conséquence la majoration de 80 % (soit en l’espèce 120,3 millions de francs) prévue à l’article 1728.3 du même code a été appliquée. Le total des droits et pénalités émis à l’encontre de l’Association Les Témoins de Jéhovah a donc atteint 297,4 millions de francs, somme mise en recouvrement le 18 janvier 1999. "

La décision est en conformité avec la loi française. L’association " les Témoins de Jéhovah " est une association type 1901 qui ne pouvait prétendre être une association type 1905 puisqu’elle s’occupait de l’impression de livres qui n’est pas considérée par la loi comme une " activité cultuelle ".

De ce fait, la loi s’est appliquée. Il est vrai que certaines associations religieuses fonctionnent aussi sous la loi de 1901 mais n’ont pas subie de redressement judiciaire, ce qui fait qu’elles ne sont pas inquiétées, néanmoins il s’agit plutôt de dénoncer le laxisme ou les manques de moyens des services fiscaux plutôt que de nier la loi. Les Témoins de Jéhovah qui se prétendent les champions de l’honnêteté feignent ici de ne pas comprendre que leur redressement est légal pour se poser en victime. D’ailleurs, je pourrais raconter, le cas d’un Témoin de Jéhovah petit artisan, qui s’était rendu compte que pour certains impôts relatif à sa société, la loi taxait d’une façon à désavantager les gens honnêtes (je ne sais plus si c’est sur la T.V.A ou l'impôt sur les sociétés, en tout cas la loi partait du postulat que le chef d’entreprise fraudait un peu), il avait demandé aux anciens (les chefs TJ) si puisque la loi était ainsi faite, il pouvait frauder à la limite de ce que lui faisait payer l’Etat. La réponse fût bien évidemment non. Nous sommes dans le même cas, les Témoins de Jéhovah ne voudrait pas régler l’impôt parce que les autres sont malhonnêtes ou parce que la loi est injuste. Vous remarquerez aussi, que les Témoins de Jéhovah, n’ont pas répondu à une demande de déclaration malgré une deuxième mise en demeure, ce qui leur a valu 123 millions supplémentaires et que les pénalités de retard malgré le délai laissé par l’administration sont de 23 millions de francs. Les chefs Témoins de Jéhovah sont responsables de plus de la moitié de la somme qu’ils doivent aux services fiscaux !!!

" Un impôt sur leur denier du culte, avec de lourdes pénalités, est ainsi exigé de façon rétroactive pour les années 1993 à 1996. Le tout à la charge des fidèles, qui vivent, pour la grande majorité, avec des moyens modestes. "

Nous venons de voir que les " lourdes pénalités " sont les conséquences de la mauvaise humeur des chefs, mais là, nous apprenons que ce sont les braves fidèles qui épongeront l’entêtement de leurs chefs. C’est d’ailleurs déjà commencé dans leurs églises : Un appel a été lancé dans toutes les congrégations de France pour renflouer les caisses des associations nationales alors que les chefs n’ont pas encore payer le redressement et que les coûts d’impression des centaines de milliers de " Tour de Garde " et "Ministères du Royaumes " sont supportés maintenant par les associations anglaises. On peut se demander si les chefs TJ n’exploiteraient pas le filon pour tirer un peu plus d’argent de leurs fidèles ?

" 2/Des propositions de loi inquiétantes : "

" En novembre 1999, un amendement a été examiné par l'Assemblée nationale visant à rendre légale la taxation des offrandes religieuses. Il a été finalement retiré, mais qu'en sera-t-il demain ? "

Cette proposition de loi touchait " les offrandes religieuses ", donc toutes les religions étaient concernés y compris les religions majoritaires, en plus cette proposition n’a pas été acceptée. Mais pour quelles raisons les dirigeants Témoins de Jéhovah se plaignent-ils d'un projet de loi qui n'a pas abouti ?

" En juin 2000, un arsenal juridique visant, entre autres, le culte des Témoins de Jéhovah2 a été adopté. Il prévoit notamment la modification des textes de loi afin d'interdire la construction d'édifices du culte, sans parler de la création de nouveaux délits qui posent de vrais problèmes pour leur qualification. "

Je n’ai pas du lire le même journal (Humanité) que les dirigeants Témoins de Jéhovah (article cité en référence dans le tract des Témoins de Jéhovah)

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Dans http://www.humanite.presse.fr/journal/2000/2000-06/2000-06-22/2000-06-22-038.html

" La prévention

Le débat reste ouvert à propos du périmètre, fixé autour des établissements scolaires et hospitaliers, où sera interdite l'installation de ces sectes. Ce qui ne signifiera pas, d'ailleurs, qu'un maire puisse leur refuser un permis de construire. Le texte sanctionne, également, la diffusion, par ces mêmes groupes, de messages à destination de la jeunesse "

On le voit le maire ne peut refuser un permis de construire, mais à partir du texte de l’Humanité on peut croire qu’un mouvement qualifié de " secte " puisse ne pas s’installer n’importe où, or cette limitation est conditionnée dans  le texte de loi de l’Assemblée Nationale, texte plus précis et qu'on sûrement du lire les auteurs du tract :

Dans http://www.assemblee-nationale.fr/2/pdf/ta0546.htm

 

Chapitre IV

Dispositions limitant l'installation

ou la publicité des groupements sectaires

[Division et intitulé nouveaux]

Article 6 (nouveau)

Dans un périmètre situé à 200 mètres d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un établissement public ou privé de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation, d'un dispensaire de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale, d'un centre social et médico-social ou d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, le maire et, à Paris, le préfet de police peut interdire l'installation d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal;

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique;

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

Le non-respect d'une interdiction prononcée en application des dispositions du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. "

 

En résumé , même la fixation d’un périmètre est lié au fait que la " personne morale " (en clair la secte) ait été plusieurs fois condamnés suivant la liste des délits citée dans la loi. Les dirigeants Témoins de Jéhovah sauraient-ils déjà qu’ils sont condamnables pour les délits " d’atteintes à la vie et l’intégrité physique d’autrui ", " d’infraction d’exercice illégal de la médecine ", " d’infraction de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications " ?

C’est le sentiment que donne la lecture de leur plaidoyer !

Et le tract de conclure :

" Il va sans dire que de telles mesures ne peuvent que générer l'intolérance et la division entre les Français, lesquels sont connus pour leur attachement à la liberté. "

Tant qu’on ne porte pas " atteinte à la vie et à l’intégrité d’autrui ", qu’on n'" exerce pas illégalement la médecine ", qu ‘on ne " fraude " pas, ni on ne " falsifie ", il n'y a pas de problèmes Ce tract est malheureusement un bon exemple de falsification de ce que dit la loi du 22 Juin 2000 !!!

 

En Février 2002, la MILS vient de rajouter un élément, sur l'attitude des chefs Témoins de Jéhovah en rapport avec cette loi:

On peut trouver le rapport de la MILS, ici: http://lesrapports.ladocfrancaise.gouv.fr/BRP/024000086/0000.pdf

Voici ce qui est dit:

" La Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah a tenté de faire obstacle juridique à la loi About-Picard en présentant une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Vainement. En effet, le 6 novembre 2001, la Cour européenne a déclaré cette requête irrecevable. Parmi les motifs invoqués, il n'est pas inutile de relever l'argumentation suivante :

"…cette loi prévoit la dissolution (des mouvements sectaires), mais cette mesure ne peut être prononcée que par voie judiciaire et lorsque certaines conditions se trouvent réunies, notamment lorsque les sectes ou leurs dirigeants ont fait l'objet de condamnations pénales définitives pour des infractions limitativement énumérées et que (la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah) ne devrait normalement pas redouter. Un procès d'intention fait au législateur, soucieux de régler un problème brûlant de société, n'est pas la démonstration de probabilité d'un risque encouru par la requérante. En outre, celle-ci ne saurait sans contradiction se prévaloir du fait qu'elle ne constitue pas un mouvement attentatoire aux libertés et en même temps prétendre qu'elle serait, au moins potentiellement, une victime de l'application qui pourra être faite de cette loi.

Il s'ensuit que la requérante ne saurait se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention et l'ensemble de sa requête doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 35 §§ 1,3 et 4 de la Convention."

 

Tant d'énergie dépensée par la société Watchtower pour contrecarrer une loi qui punit uniquement ceux qui ont déjà été comdamné laisse sans voix.

" Des gens respectables

Les Témoins de Jéhovah rendent un culte à Dieu et continueront de le faire. Par leurs offrandes, ils soutiendront la construction et l'entretien d'édifices du culte. Au plan financier, le rapport d'audit des associations des Témoins de Jéhovah, réalisé par le cabinet indépendant Grant Thornton et rendu public en février 2000, a conclu au fonctionnement non lucratif et non spéculatif de leurs activités. "

Il n’y a pas d’enrichissement personnel chez les Témoins de Jéhovah, tout est sacrifié à, l’idole qu’est leur organisation qui prendra le pouvoir lors du Nouveau Système qu’attendent les Témoins de Jéhovah, le fanatisme n’est pas forcément lié à l’enrichissement personnel et aux plus-values boursières (j'avais écrit cela une année avant les évènements du World Trade Center !!!). Mais quand les Témoins de Jéhovah prétendent à leurs adeptes ne plus avoir d’argent, la commission parlementaire révèle ce qui suit (P.194) :

" c) L’absence de déclaration des revenus du patrimoine

Les associations sectaires sont souvent détentrices, on l’a vu, de valeurs financières qui leur procurent des revenus. En application de l’article 206-5 du code général des impôts, les associations non soumises à l’impôt sur les sociétés " sont assujetti(e)s audit impôt en  raison (…) des revenus de capitaux mobiliers " dont elles disposent. Indépendamment du caractère lucratif de leurs activités, toutes les associations sont donc imposables au titre de leurs produits financiers.

Malgré l’importance des revenus tirés de ses actifs financiers, l’Association Les Témoins de Jéhovah ne se conformait pas, avant son contrôle, à cette disposition. Elle a par conséquent subi un rappel d’impôt de 7,3 millions de francs pour les produits perçus entre septembre 1992 et août 1996. "

 

Il serait intéressant de savoir combien de capitaux ont pu générer en 4 ans, 7,3 millions de redressement fiscal ? Comme par hasard d’ailleurs, nos chefs Témoins de Jéhovah avaient oubliés de déclarer ce genre de revenus…

Dans la même veine (P.155) :

" . Les immobilisations financières et les valeurs mobilières de placement détenues par les instances nationales des Témoins de Jéhovah atteignaient, au 31 août 1998, 62,9 millions de francs. Les associations locales de la même secte auraient également procédé à des placements financiers qui, d’après les informations transmises à la Commission, auraient représenté près de 500 millions de francs déposés sur le réseau d’une seule banque. Cette information ne correspond pas aux estimations des responsables nationaux de l’organisation jéhoviste qui ont déclaré devant la Commission que l’actif des associations locales atteignait un total de 600 millions de francs, essentiellement constitué par leurs investissements immobiliers. "

 

Le tract poursuit:

" Quant à la vie quotidienne des Témoins de Jéhovah, un sondage réalisé en 1998 par la SOFRES a constaté que " les données sociologiques montrent des tendances très proches de celles observées sur la moyenne des Français, ainsi qu'un niveau élevé d'intégration sociale "

On pourrai parler longtemps de ce sondage effectué sur les lieux d’une assemblée des Témoins de Jéhovah même et des questions téléphonées posés par les sondeurs qui correspondent étrangement aux question pour lesquelles est préparée le Témoins de Jéhovah de base depuis maintenant quelques années.

 

" L'amour du prochain incite les Témoins de Jéhovah à aider leurs semblables de nombreuses façons. Par exemple, lors des inondations dans l'Aude, " à Narbonne, à Lézignan-Corbières et à Saint-Laurent-de-la-Salanque, des centaines de Témoins de Jéhovah se sont mobilisés durant le week-end pour apporter leur aide aux victimes des inondations ". - La Libération, 19 novembre 1999, Gaillac. "

En règle générale les Témoins de Jéhovah n’aident que leurs co-religionnaires. (Voir par exemple http://www.chez.com/tjrecherches/BugVenez.htm ) Depuis quelques années les chefs Témoins de Jéhovah ont compris l’enjeu de la médiatisation et l’inconséquence de cette limitation. Un exclu des Témoins de Jéhovah me parlait, l’année dernière des inondations de l’Aude ou son père, chef d’une congrégation était allé aider et le fait que les secours avaient aussi été prodigués aux non-Témoins de Jéhovah. Nous nous demandions si c’était une évolution. Cela se peut, elle est néanmoins toute récente. Pour sa part la Bible déclare en Matthieu 6 :1-4 :

" Gardez-vous de pratiquer la justice devant les hommes, pour en être vus ; autrement vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l’aumône que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. "

Il me semble que parler de ses exploits humanitaires dans 12.000.000 d’exemplaires distribués dans les rues ne correspond pas à ce conseil de Jésus.

" Enfin, l'amour pour Dieu et le prochain les amène à développer chez leurs semblables un attachement pour les valeurs spirituelles (Évangile selon Matthieu 22:37-40). Comme beaucoup, ils tiennent en haute estime la liberté de conscience et de religion et sont persuadés qu'elle continuera d'être garantie dans notre pays. "

Si la liberté de conscience se résume à ne pas payer ses impôts et à ne pas subir de punitions de la justice quand on commet plusieurs délits, où allons-nous ?